| Partie | Intermédiaires d’assurance A (personne physique) et X (raison individuelle) |
|---|---|
| Domaine | Domaine autorisé |
| Thème | Autres |
| Résumé | En 2024, A a déposé une demande d’enregistrement initial au registre des intermédiaires d’assurance non liés et déposé pour son entreprise individuelle une demande de documentation complémentaire pour les personnes déjà inscrites au registre des intermédiaires d’assurance non liés. Le casier judiciaire de A faisant état d’une condamnation pénale pour abus de confiance par appropriation d’une chose confiée au sens de l’art. 138 ch.1 al. 1 CP, soit une condition négative d’enregistrement au sens de l’art. 41 al. 3 let. a LSA, A a été radié du registre des intermédiaires d’assurance non liés en vertu de l’art. 37 al. 1 LFINMA et la demande d’enregistrement de X., dont A est le seul titulaire, est rejetée. A a également violé son devoir d’annonce et de renseignement en omettant de communiquer à la FINMA cette condamnation ainsi que l’existence de poursuites à son encontre en violation des art. 29 al. 1 et 2 LFINMA et art. 185 OS, transmettant ainsi de fausses informations au sens de l’art. 45 LFINMA. |
| Mesure | Radiation de l’enregistrement de A du registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 37 al. 1 LFINMA et 51 al. 2 let. g LSA); rejet de la demande d’enregistrement de X. au registre des intermédiaires d’assurance non liés (art. 41 al. 3 let. a LSA). |
| Entrée en force | La décision est entrée en force, sans faire l’objet d’un recours. |
| Communication | - |
| Date de la décision | 20.11.2025 |