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Département fédéral des finances DFF
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
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Activités

1  Réglementation et définition de la pratique

L’Autorité de contrôle élabore des ordonnances, des circulaires et des définitions de la pratique, afin de concrétiser les dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent. Pour faciliter l’interprétation de la notion «d’exercice à titre professionnel», l’élément constitutif de l’assujettissement d’un intermédiaire financier du secteur non bancaire, elle a édicté l’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA).  Cette ordonnance contient des critères alternatifs, aisément vérifiables, servant à déterminer si certaines activités sont exercée à titre professionnel. Quant à la pratique qu’elle applique dans l’interprétation du champ d’application de l’art. 2, al. 3, LBA, elle l’a consignée dans une compilation intitulée Le champ d’application personnel et territorial de la loi sur le blanchiment dans le secteur non bancaire. Le cas échéant, des publications séparées viennent compléter cette compilation et y sont peu à peu intégrées. L’Autorité de contrôle a par ailleurs réuni les dispositions d’application LBA relatives aux obligations des IFDS dans l’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (ordonnance de l’AdC sur le blanchiment d’argent, OBA AdC).

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 2 Instruments de surveillance

L’Autorité de contrôle exerce sa surveillance par le biais d’une réglementation et d’une procédure d’autorisation rigoureuses s’appliquant aux OAR et aux IFDS, d’un système élaboré de rapports, d’une gestion efficace des données au moyen des outils informatiques les plus modernes et par des contrôles directs par sondage.

L’Autorité de contrôle veille au respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent ainsi que des dispositions d’exécution qui entrent dans son domaine de compétence. Elle rend également les décisions requises par l’application de la loi. Dans l’exercice de sa surveillance, elle peut exiger des OAR, des IFDS et de leurs organes de révision – mais aussi des intermédiaires financiers dont elles suppose qu’ils ne possèdent pas d’autorisation et ne sont pas affiliés à un OAR – tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Ses sources d’information sont les rapports de révision LBA des IFDS; les rapports annuels et de révision des OAR; les renseignements obtenus suite à des demandes d’approbation et à des communications, les informations d’autres autorités, de clients ou de tiers ainsi que des médias. Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’Autorité de contrôle suit également activement l’évolution de la situation des intermédiaires financiers et du marché financier du point de vue de la LBA et adopte les mesures que cette évolution impose.

Les décisions rendues par l’Autorité de contrôle en vertu de la LBA (telles les décisions de reconnaissance ou d’autorisation, mesures visées à l’art. 20 LBA) peuvent être déférées tout d’abord au DFF, puis au Tribunal fédéral.

En cas d’exercice d’une activité sans autorisation, de violation de l’obligation de communiquer ou d’insoumission à l’une de ses décisions assortie d’une menace d’amende (art. 36 à 38 LBA), l’Autorité de contrôle adresse une dénonciation pénale au Département fédéral des finances (DFF). Il incombe alors au DFF de poursuivre le contrevenant et de prononcer un jugement. L’Autorité de contrôle n’est elle-même pas habilitée à prononcer des peines relevant du droit pénal administratif (par ex. des amendes).

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3 Surveillance des organismes d’autorégulation
 
Il incombe à l’Autorité de contrôle de reconnaître et de surveiller les OAR. Elle conseille par ailleurs les OAR en matière d’organisation et les assiste pour tout problème ou question d’ordre général. Les OAR sont les auxiliaires de l’Autorité de contrôle, dans la mesure où ils veillent au respect des dispositions pertinentes de la LBA par leurs membres. L’Autorité de contrôle consulte les OAR pour élaborer ses réglementations et pour définir sa pratique relative au champ d’application et aux obligations LBA dans le secteur non bancaire.

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, l’Autorité de contrôle examine si les OAR remplissent les conditions posées à leur reconnaissance, autrement dit s’ils sont en mesure de garantir le respect des obligations légales. Si tel est le cas, elle les reconnaît. En principe, tout OAR a droit à la reconnaissance de l’Autorité de contrôle, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées par la loi et qu’il dispose d’un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés pour être en mesure de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en évitant tout conflit d’intérêts. L’OAR doit garantir que les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés respecteront durablement leurs obligations légales.

Si un OAR ne remplit plus les conditions fixées dans la décision de reconnaissance ou s’il viole ses obligations légales, l’Autorité de contrôle peut lui retirer la reconnaissance, après l’avoir dûment menacé de recourir à cette mesure. Dans ce cas, les intermédiaires financiers affiliés à l’OAR en question tombent sous la surveillance directe de l’Autorité de contrôle, à moins qu’ils n’adhèrent à un autre OAR dans les deux mois. Les avocats et les notaires font exception à cette règle: ils doivent impérativement s’affilier à un autre OAR dans les deux mois, sous peine de se voir interdire d’offrir des services financiers.

L’Autorité de contrôle approuve les statuts et les règlements dont se dotent les OAR selon l’art. 25 LBA , nombre de leurs directives et concepts de formation, y compris leurs modifications, et veille à ce qu’ils soient appliqués. Les OAR doivent l’informer de toute procédure de sanction LBA entreprise. Il incombe également à l’Autorité de contrôle d’approuver les mutations de personnel.

Le contrôle des OAR repose sur un rapport que chacun de ces organismes doit présenter au moins une fois par année à l’Autorité de contrôle et dont celle-ci a prédéfini le contenu et la structure. Ce rapport annuel doit fournir des renseignements sur les points suivants: organisation de l’OAR, affiliations et radiations de membres, activités des divers organes de l’OAR, activités de contrôle et de révision auprès des membres, activités et constats ayant trait au blanchiment d’argent. L’Autorité de contrôle procède normalement à un contrôle sur place une fois l’an. Dans le cas des avocats et des notaires, elle est tenue de confier ces contrôles à un organe de révision. En cas de violation des conditions définies dans la décision de reconnaissance ou de la LBA, l’Autorité de surveillance peut ordonner l’application de mesures destinées à rétablir la légalité.

Pour que l’autorégulation fonctionne sans accrocs, l’Autorité de contrôle et les OAR doivent régulièrement échanger des informations. Ces échanges sont favorisés par le biais de diverses rencontres institutionnalisées, tels que les forums OAR, ainsi que la conférence et les entretiens de coordination. Organisés par les OAR eux-mêmes, les forums leur donnent la possibilité non seulement de débattre des problèmes que posent l’interprétation et l’application de la LBA, mais aussi de coordonner leurs activités (par ex. en matière de formation). L’Autorité de contrôle participe régulièrement à ces forums. La conférence de coordination, organisée une fois par année par l’Autorité de contrôle, sert à celle-ci et aux OAR d’approfondir ensemble les questions d’actualité ayant trait à la LBA. Quant aux entretiens de coordination, il s’agit d’échanges informels entre représentants et représentantes de l’Autorité de contrôle et des OAR sur des sujets d’actualité.

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4 Surveillance des intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle

Sur leur demande, l’Autorité de contrôle octroie aux intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (IFDS) l’autorisation d’exercer leur activité dès lors qu’ils satisfont à toutes les conditions requises par la loi (art. 14, al. 2, LBA). Parmi ces conditions figure celle de présenter toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA. Sont en outre particulièrement examinés l’organisation, le personnel et les connaissances des responsables en matière de LBA.

L’Autorité de contrôle surveille les IFDS. A cet effet, elle peut procéder à des contrôles sur place, soit elle-même soit en mandatant une société de révision de son choix. De plus, les IFDS sont tenus de faire établir régulièrement – en général chaque année – un rapport de révision LBA par l’une des sociétés de révision reconnues par l’Autorité de contrôle. Ces rapports constituent une partie importante de la surveillance et fournissent à l’Autorité de contrôle un aperçu de la manière dont les IFDS respectent leurs obligations légales.

Lorsqu’elle apprend qu’un IFDS a violé la LBA, l’Autorité de contrôle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité, en veillant toutefois à respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut rendre des décisions et, si nécessaire, les signifier sous la menace de l’amende prévue à l’art. 38 LBA. L’Autorité de contrôle peut aussi prononcer des sanctions moins sévères, comme des avertissements ou des réprimandes. La mesure la plus sévère consiste à retirer à l’IFDS l’autorisation d’exercer son activité. Ce sera le cas lorsque l’IFDS ou des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ses affaires ne remplissent plus les conditions requises ou violent gravement ou de façon répétée leurs obligations légales. Si l’IFDS ainsi sanctionné exerce l’intermédiation financière à titre d’activité principale, l’Autorité de contrôle ordonne en règle générale sa dissolution ou sa radiation du registre du commerce (selon sa forme juridique), afin d’éviter tout risque d’activité illégale.

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5 Surveillance du marché

L’Autorité de contrôle observe et analyse le marché en permanence et identifie les intermédiaires exerçant leur activité illégalement (sans autorisation d’exercer et sans être affiliés à un OAR), pour les soumettre à sa surveillance ou les contraindre à s’affilier à un OAR, voire pour leur interdire d’exercer leur activité. A cette fin, elle peut prendre des mesures visant à rétablir la légalité, par exemple effectuer un contrôle sur place afin de vérifier si des services d’intermédiation financière sont effectivement fournies. Elle peut ordonner la liquidation ou la radiation du registre du commerce des intermédiaires financiers opérant illégalement, c’est-à-dire des intermédiaires financiers assujettis à la surveillance mais exerçant leur activité sans autorisation et sans être affiliés à un OAR, qui violent gravement ou de façon répétée les obligations légales. Elle peut en outre déposer des dénonciations pénales au sens de l’art. 36 LBA.

La surveillance du marché se limite toutefois à déterminer si une activité entre dans le champ d’application de la LBA et si elle est par conséquent soumise à la loi. Elle consiste à suivre constamment l’évolution du marché des services financiers, afin de déceler l’apparition de nouvelles activités pouvant avoir un rapport avec le blanchiment d’argent. Elle ne porte pas sur la manière dont les intermédiaires financiers fournissent leurs prestations ou remplissent leurs obligations envers leurs clients. Les tâches de l’Autorité de contrôle ne comprennent pas la protection des consommateurs.

L’Autorité de contrôle fonde sa surveillance du marché sur ses propres recherches (par ex. filtrage internet), sur les informations communiquées par des intermédiaires financiers, des OAR ou d’autres autorités ou encore sur celles diffusées par les médias. Outre ses activités de recherche à caractère général, l’Autorité de contrôle lance également des opérations de surveillance visant une région ou un secteur spécifiques.

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 6  Révision et accréditation des sociétés de révision

Selon l'art. 18, al. 2, LBA, l'Autorité de contrôle peut procéder à des contrôles sur place, autrement dit chez les IFDS, ou charger une société de révision qu'elle désigne elle-même d'effectuer ces contrôles. Dans ce domaine, elle a opté pour un système d'accréditation de sociétés de révision, si bien que seules les sociétés de révision remplissant les conditions très strictes fixées dans un cahier des charges peuvent fonctionner comme réviseur externe LBA auprès des IFDS. Ces sociétés doivent notamment prouver l’existence d’au moins cinq mandats de révision LBA dans le délai d’une année à compter de leur accréditation. Il s'agit de s'assurer ainsi que les réviseurs autorisés disposent des connaissances requises.

Chaque IFDS est tenu de choisir un organe de contrôle LBA parmi les sociétés de révision accréditées et de lui confier l'exécution de la révision. Les rapports liant les réviseurs externes LBA reconnus par l'Autorité de contrôle et les IFDS relèvent du mandat de droit privé. Une fois le rapport de révision LBA établi, la société de révision l'envoie spontanément à l'Autorité de contrôle. Celle-ci l’analyse en détail. Elle vérifie le travail de la société de révision accréditée en procédant périodiquement elle-même à un contrôle sur place. Pour conserver son accréditation, une société doit s’acquitter d’un mandat concernant un IFDS sur cinq mandats de révision LBA. L’Autorité de contrôle influe sur le processus de révision par une documentation appropriée et la mise à disposition d’un modèle type de rapport de révision LBA. Elle peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à des révisions sur place.

Les IFDS répondant à certaines conditions et présentant, de par le type de leurs prestations et de la structure de leur clientèle, un faible risque en matière de révision et de blanchiment d’argent, peuvent demander à l’Autorité de contrôle d’espacer ces révisions basées sur les risques.

Dans le cas des OAR, l’Autorité de contrôle procède elle-même à une révision sur place, sauf pour ce qui concerne l’OAR des associations d’avocats et de notaires. Lors de cette révision, elle vérifie également la situation économique des OAR. L’Autorité de contrôle peut en outre procéder à des contrôles sur place dans le cadre de la surveillance du marché.

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7 Collaboration nationale et internationale

L’Autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités de surveillance instituées par les lois spéciales, le MROS et les autorités cantonales et nationales de poursuite pénale. Selon les circonstances, cette collaboration prend la forme d’une entraide judiciaire, d’une assistance administrative ou d’un échange informel de renseignements.

L'Autorité de contrôle peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. De son côté, elle accorde en principe aussi l'entraide administrative aux autorités étrangères de surveillance, à condition que toutes les conditions légales soient remplies (art. 31, al. 2, LBA).

L’Autorité de contrôle prend part aux activités de divers groupes de travail interdépartementaux qui traitent de questions concernant son domaine de compétence et exprime son avis dans le cadre de procédures législatives. Elle collabore également au sein de la délégation suisse auprès du GAFI.

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8 Financement de l’Autorité de contrôle

L'Autorité de contrôle fait partie de l'AFF, dont les coûts sont couverts par le budget général de la Confédération. Elle perçoit par ailleurs des émoluments pour les prestations qu'elle fournit et les décisions qu'elle rend en application de la LBA. L'émolument se calcule en particulier d'après le temps consacré et l'intérêt de celui qui est tenu de le verser. Il est réglé dans l'ordonnance du 26 octobre 2005 sur la taxe de surveillance et les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (OE AdC).

Les charges non facturables de l’Autorité de contrôle sont couvertes depuis 2006 par une taxe de surveillance perçue, en plus des émoluments, auprès des intermédiaires financiers directement soumis et auprès des OAR. Fixé chaque année, le montant de la taxe est calculé sur la base de la différence entre les frais totaux de surveillance de l’Autorité de contrôle et les émoluments facturés durant l’année précédente.

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Dernière mise à jour le: 10.05.2007

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