Nos activités

> Structure du système de surveillance  
> Surveillance des banques et des négociants en valeurs mobilières  
> Surveillance des grandes banques  
> Surveillance des placements collectifs de capitaux  
> Surveillance du système des lettres de gage  
> Surveillance des bourses et des marchés  
> Publicité des participations et offres publiques d’acquisition de sociétés cotées en bourse  
> Surveillance des sociétés d’audit  
> Lutte contre le blanchiment d'argent  
> Procédure d'assainissement et de faillite bancaires  
   

Surveillance des banques et des négociants en valeurs mobilières

Introduite en 1934, la tâche la plus ancienne de la CFB est la surveillance des banques. A partir du 1er février 1997, la surveillance a été étendue aux négociants en valeurs mobilières. La loi sur les banques et son ordonnance d'exécution ainsi que la loi sur les bourses et son ordonnance ont pour but d'assurer la solvabilité des établissements dans l'intérêt de l'ensemble de leurs créanciers ou déposants d’empêcher une acceptation illégale de dépôts provenant du public. Lorsqu'un établissement est en péril, la législation applicable garantit un assainissement ou une liquidation efficace.

La surveillance des banques et des négociants en valeurs mobilières doit également contribuer à la stabilité du système bancaire et maintenir la confiance du public dans celui-ci ainsi que la réputation de la place financière suisse. La CFB contribue à la réalisation de ces objectifs par un soutien approprié en matière de lutte contre la criminalité ainsi que par ses interventions contre les offres illégales.

L’ensemble des banques et des négociants en valeurs mobilières, indépendamment de leur forme juridique, sont soumis à la surveillance prudentielle de la CFB. Une entreprise qui accepte des dépôts du public à titre professionnel ou qui fait appel au public pour les obtenir afin de financer pour son propre compte un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elle ne forme pas une entité économique, est une banque au sens étroit. Sont en outre considérés comme tels, les grands intermédiaires financiers qui se refinancent dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à leur capital et qui financent des tiers à l’instar des établissements bancaires classiques.

Les établissements non assujettis à la loi sur les banques ne peuvent pas accepter des dépôts du public à titre professionnel, étant entendu que l'émission d'emprunts n'entre pas dans cette catégorie. La voie de l'emprunt obligataire est par conséquent ouverte aux entreprises commerciales ou industrielles comme instrument de financement.

Toute banque et négociant en valeurs mobilières a besoin d'une autorisation de la CFB pour commencer son activité. Lorsqu'elle constate qu'une entreprise développe une activité bancaire ou de négoce sans autorisation, la CFB prononce sa mise en liquidation, à moins qu'exceptionnellement les conditions d'une autorisation ne soient remplies de sorte que celle-ci puisse être accordée après coup.

L'obligation d'obtenir une autorisation et d'en respecter les conditions en permanence constitue le moyen de prévention le plus important de la surveillance des banques et des négociants en valeurs mobilières. Les statuts et règlements doivent être approuvés par la CFB. Les personnes chargées d'administrer et de gérer ces établissements ainsi que celles qui y détiennent une participation qualifiée doivent donner toutes garanties d'une activité irréprochable. Afin de maintenir une stabilité financière, les lois et ordonnances sur les banques et les bourses contiennent en outre des dispositions en matière de fonds propres, de répartition des risques et de liquidité. Les prescriptions détaillées d'établissement des comptes visent par ailleurs à augmenter la transparence.

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