La tenue de listes de personnes physiques et morales, groupements et entités liés au terrorisme permet de dégager trois variantes, distinctes de par les conséquences qu'elles induisent.
Listes de l'ONU
Egalement basée sur la loi sur les embargos, l'
ordonnance instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Talibans met en œuvre les mesures de sanctions décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU) par l'entremise de résolutions adoptées depuis 1999. Les personnes et groupements concernés par ces mesures sont mentionnés dans l'annexe 2 de ladite ordonnance, laquelle se fonde sur les décisions arrêtées en vertu de la résolution 1267 par le Comité des sanctions de l'ONU, compétent pour les sanctions contre Al-Qaïda et les Talibans. Nonobstant des sanctions supplémentaires, l'ordonnance mentionnée ci-dessus prévoit une communication obligatoire au Secrétariat d'Etat à l'économie
SECO et un gel des avoirs financiers, transférés ou déposés en Suisse, des personnes, entités ou groupements concernés.
L'obligation de communiquer au SECO ne dispense pas l'intermédiaire financier d'informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, conformément à l'art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent.
Ces ordonnances relatives à des sanctions ou des listes de l'ONU sont édictées par le Conseil fédéral et mises en œuvre par le SECO. S'agissant de sanctions financières, la FINMA informe les intermédiaires financiers concernés de toute nouveauté par son News Service (abonnement "sanctions internationales"). Inscrivez-vous
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Sanctions du SECO concernant Al-Qaïda
Communiqués de la FINMA sur les sanctions (Al-Qaïda/Talibans)
Listes non établies par l'ONU
Certains pays et organisations établissent leurs propres listes de personnes et groupements liés à des activités terroristes. Ceux-ci prennent des mesures de leur propre initiative, de manière analogue à l'ONU. Certains de ces Etats, essentiellement les Etats-Unis, transmettent leurs listes à des pays tiers en leur demandant de prendre des mesures, conformément à la résolution 1373 de l'ONU.
Ces listes sont mises en œuvre de deux manières par les pays et organisations non membres de l'ONU en Suisse, ce qui explique la distinction établie entre les deux types de listes.
Listes de type 1:
Ces listes comportent des noms de personnes physiques et morales ainsi que de groupements présumés entretenir des liens avec Oussama Ben Laden, Al-Qaïda ou les Talibans. Elles sont en règle générale soumises parallèlement au Comité des sanctions de l'ONU, compétent pour les sanctions contre Al-Qaïda et les Talibans. D'où l'émergence d'un soupçon fondé au sens de l'art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, LBA, selon lequel les personnes qui y figurent et leurs valeurs patrimoniales servent à financer le terrorisme ou sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. Aussi importe-t-il de clarifier sans tarder l'arrière-plan économique des valeurs patrimoniales des personnes mentionnées sur une telle liste de type 1, d'informer impérativement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent et de bloquer les valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 10 LBA.
Listes de type 1 jusqu'au 31.12.2008
Listes de type 2:
Ces listes comportent des noms de personnes physiques et morales ainsi que de groupements présumés entretenir des liens avec des mouvances terroristes n'appartenant pas au réseau d'Al-Qaïda et des Talibans. En cas de relations clients avec des personnes mentionnées sur cette liste ou qui y sont répertoriées en qualité d'ayants droit économiques des valeurs patrimoniales, l'intermédiaire financier est tenu, lors de la vérification de l'arrière-plan économique et de la relation d'affaires, de faire preuve d'une diligence accrue au sens de l'art. 6, al. 2 LBA et le cas échéant, en présence d'un soupçon fondé, d'en informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (art. 9 LBA) et de bloquer les avoirs confiés au sens de l'art. 10 LBA.
Listes de type 2 jusqu'au 31.12.2008