La procédure d’enforcement de la FINMA se déroule en principe en trois étapes: investigations préliminaires dans un premier temps, procédure administrative contraignante dans un deuxième temps, puis mise en œuvre des mesures ordonnées par la FINMA une fois qu’une décision définitive a été rendue.
- Au stade des investigations préliminaires, la FINMA s'efforce de déterminer s'il y a lieu de penser que des entreprises assujetties ou des personnes physiques ont enfreint le droit de la surveillance de telle sorte qu’il se justifie d’établir les faits de manière détaillée en y allouant les ressources nécessairesdans le cadre d'une procédure administrative contraignante.
- En présence de soupçons suffisamment fondés de violation du droit de la surveillance, et si l’ordre légal ne peut pas être rétabli par d'autres moyens, la FINMA ouvre une procédure administrative contraignante, c’est-à-dire une enquête. En règle générale, elle en avise les intéressés par écrit (art. 30 LFINMA). Dans un premier temps, la FINMA examine les faits. A cet effet, elle peut auditionner les parties et des témoins. Si nécessaire, elle ordonne à ce stade des mesures préventives, par exemple en nommant un chargé d’enquête (art. 36 LFINMA). Une fois les faits établis, la FINMA invite les parties à prendre position. Après examen des éléments d’information communiqués par les parties, le groupe Enforcement compétent soumet l’affaire pour décision au comité d’enforcement de la Direction ou au Conseil d’administration. Si une décision de la FINMA fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, la ou le responsable de la procédure suit la procédure de recours jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral.
- Dès lors qu’une procédure administrative contraignante a abouti à une décision définitive, il s’agit de prendre les mesures d’application nécessaires. Selon la teneur de la décision, celles-ci incombent soit à l’enforcement, soit aux domaines chargés de la surveillance courante. Le règlement des faillites d’établissements autorisés au sens de la loi sur les banques ou de la loi sur les bourses constitue une forme particulière de mise en œuvre (procédure d’insolvabilité). Ces faillites sont menées à leur tour dans le cadre de procédures administratives contraignantes.