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Placements collectifs de capitaux

Surveillance des placements collectifs de capitaux

La loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC) et l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Ces deux textes sont complétés par l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de capitaux (OPCC-FINMA), entrée en vigueur le 15 février 2007, ainsi que par des circulaires de la FINMA. En outre, la FINMA peut reconnaître comme standards minimaux certaines prescriptions d’autorégulation élaborées par les établissements bancaires.

L’entrée en vigueur de la LPCC a permis de restaurer l’eurocompatibilité du droit applicable aux placements collectifs, d’étendre le champ d’application de la loi à des formes de placements collectifs relevant du droit des sociétés (société d’investissement à capital variable [SICAV], société d’investissement à capital fixe [SICAF], société en commandite de placements collectifs) et de libéraliser globalement le secteur. Enfin, la protection des investisseurs, qui reste un but constant de la loi (art. 1 LPCC), est modulée en fonction des besoins respectifs de chacun, dans la mesure où l’on distingue entre investisseurs «ordinaires» et investisseurs «qualifiés». Le texte vise par ailleurs à renforcer leurs droits et à améliorer encore la transparence (message concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 septembre 2005).

L’art. 2 al. 2 LPCC donne une liste non exhaustive de placements collectifs non soumis à la loi. Sont en outre exclus du champ d’application de la LPCC, dès lors que les conditions prévues sont remplies, les sociétés d’investissement revêtant la forme de la société anonyme cotées à une Bourse suisse ou auxquelles participent exclusivement des actionnaires qualifiés (art. 2 al. 3 LPCC), les portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières sur une base contractuelle (art. 4 LPCC) et les produits structurés (art. 5 LPCC).

Conformément à l’art. 132 LPCC, la FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de cette loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires. La LPCC et les ordonnances y afférentes régissent les conditions d’autorisation. Elles fixent notamment les principes de placement des différentes formes de placements collectifs et prescrivent la teneur minimale des documents à faire approuver.

La LPCC distingue entre «autorisation» et «approbation». Les établissements soumis à la loi doivent obtenir une autorisation (art. 13 LPCC), tandis que les documents émis par eux doivent avoir l’approbation de la FINMA.

Quiconque administre ou garde des placements collectifs au sens de l’art. 8 OPCC doit obtenir une autorisation de la FINMA. Cette obligation concerne:

  • la direction de fonds (art. 28 ss LPCC);
  • la SICAV (art. 36 ss LPCC);
  • la société en commandite de placements collectifs (art. 98 ss LPCC);
  • la SICAF (art. 110 ss LPCC);
  • la banque dépositaire (art. 72 ss LPCC);
  • le gestionnaire de placements collectifs suisses (art. 18 LPCC);
  • le distributeur (art. 19 LPCC);
  • le représentant de placements collectifs étrangers (art. 119 ss LPCC).
Les gestionnaires de placements collectifs étrangers peuvent demander une autorisation à l’autorité de surveillance (art. 13 al. 4 LPCC).

S’agissant des distributeurs et représentants de placements collectifs étrangers, l’obligation d’obtenir une autorisation naît dès lors qu’ils font appel au public.

Pour tous les établissements susmentionnés, l’autorisation est accordée lorsque les conditions générales et spécifiques sont remplies (art. 14 LPCC).

Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:

  • le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
  • les statuts et le règlement de placement des SICAV;
  • le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs;
  • les statuts et le règlement de placement des SICAF;
  • les documents correspondants des placements collectifs étrangers.
L’approbation est donnée dès lors que le produit remplit les conditions légales applicables.

En raison de leur double nature, les SICAV, SICAF et sociétés en commandite de placements collectifs doivent obtenir une autorisation pour elles-mêmes et une approbation pour leur(s) produit(s).

En raison du système de surveillance dualiste, où l’organe de révision fait office de bras armé de la FINMA, les directions de fonds doivent mandater pour elles-mêmes et pour les fonds de placement qu’elles administrent un organe de révision reconnu par l’autorité de surveillance. Cette même obligation s’impose aux SICAV, aux sociétés en commandite de placements collectifs, aux SICAF, aux gestionnaires de placements collectifs et aux représentants de placements collectifs étrangers (art. 126 LPCC). En revanche, les distributeurs ne sont pas tenus à cette obligation et les banques dépositaires, du fait de leur statut bancaire, disposent déjà d’un organe de révision agréé. L’organe de révision veille à ce que les établissements autorisés respectent les prescriptions légales, statutaires et réglementaires. Ses constatations sont consignées dans un rapport remis au titulaire de l’autorisation et à l’autorité de surveillance (art. 128 LPCC).