On appelle "assurance-vie" toute assurance qui repose sur l'incertitude quant à la durée de la vie humaine. Du point de vue du client, l'assurance-vie est un instrument de couverture des risques financiers et, si elle est constitutive de capital, elle est aussi un outil d'épargne qui bénéficie d'avantages fiscaux. Les formes les plus courantes de l'assurance-vie sont l'assurance de capital, l'assurance de rente et l'assurance-invalidité. La surveillance de l'assurance-vie porte principalement sur: le respect du droit suisse des assurances privées (y compris les prescriptions légales en matière de transparence), la garantie des prestations aux assurés et la protection des assurés contre les conséquences d'une insolvabilité de l'assureur-vie, la protection des assurés contre les abus et le respect des obligations contractuelles.
Modalités de la surveillance
La surveillance des entreprises d'assurance-vie a trois objectifs majeurs:
- le respect du droit suisse des assurances privées (y compris les prescriptions légales en matière de transparence) par les assureurs-vie,
- le respect des obligations contractuelles, la garantie des prestations aux assurés et la protection de ces derniers contre les conséquences d'une défaillance de l'assureur-vie,
- la protection des assurés contre les clauses contractuelles abusives et contre les préjudices causés par une inégalité de traitement qui ne se justifie ni juridiquement, ni actuariellement.
La surveillance des assureurs-vie suppose les mêmes tâches que la surveillance des assureurs privés en général, à savoir:
- octroi de l'agrément pour l'exercice d'une activité d'assurance,
- examen et approbation des plans d'affaires,
- surveillance permanente de l'exploitation,
- examen des rapports annuels,
- examen de la solvabilité (Solvabilité I et Test suisse de solvabilité (SST),
- examen et évaluation de tous les risques pertinents,
- autorisation des fusions, transferts de portefeuilles et externalisations de fonctions,
- examen des rapports concernant la fortune liée,
- mise en œuvre de mesures prudentielles visant à protéger les assurés contre l'insolvabilité et les abus,
- retrait de l'agrément en cas de cessation de l'activité d'assurance,
- accompagnement des run-off et libération de la surveillance.
A l'exception de la prévoyance professionnelle, les tarifs et les conditions générales d'assurance des assureurs-vie ne doivent plus faire l'objet d'une approbation préalable par l'autorité de surveillance. Toutefois, l'autorité de surveillance peut procéder à des contrôles a posteriori et à des inspections sur place, afin de s'assurer que les conditions générales d'assurance utilisées sont conformes à la loi et que les tarifs appliqués ne lèsent pas les assurés et ne compromettent pas la solvabilité de l'entreprise d'assurance. Cependant, en cas de résiliation anticipée de contrats d'assurance-vie au sens de l'art. 91 LCA et de l'art. 127 OS, il incombe toujours à l'autorité de surveillance de vérifier si les valeurs de règlement prévues sont équitables.
S'agissant de l'assurance de la prévoyance professionnelle, en revanche, l'obligation d'approbation dite préventive subsiste. En d'autres termes, les tarifs et les conditions générales d'assurance doivent toujours être soumis à l'autorité de surveillance pour approbation avant que les produits concernés puissent être mis sur le marché. L'autorité de surveillance examine si les conditions générales d'assurance sont conformes à la loi et si les primes prévues restent dans des limites qui protègent les assurés des abus, ainsi que de marges bénéficiaires et de sécurité excessives, mais aussi des risques liés à une éventuelle insolvabilité de l'assureur-vie.
Le contrôle des provisions techniques et de la fortune liée (art. 16 – 20 LSA, art. 54 – 67 et 70 – 95 OS) est également un élément important de la surveillance des assureurs-vie.