La loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC) et l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Ces deux textes sont complétés par l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de capitaux (OPCC-FINMA), entrée en vigueur le 15 février 2007, ainsi que par des circulaires de la FINMA. En outre, la FINMA peut reconnaître comme standards minimaux certaines prescriptions d'autorégulation élaborées par organisations professionnelles.
L'entrée en vigueur de la LPCC a permis de restaurer l'eurocompatibilité du droit applicable aux placements collectifs, d'étendre le champ d’application de la loi à des placements collectifs organisés sous forme corporative (société d'investissement à capital variable [SICAV], société d'investissement à capital fixe [SICAF], société en commandite de placements collectifs) et de libéraliser ce domaine. Enfin, la protection des investisseurs, qui reste le but permanent de la loi (art. 1 LPCC), est articulée en fonction des besoins respectifs de chacun, dans la mesure où l'on distingue entre investisseurs "ordinaires" et investisseurs "qualifiés". Le texte vise par ailleurs à renforcer leurs droits et à améliorer encore la transparence (message concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 septembre 2005).
L'art. 2 al. 2 LPCC énumère de manière non exhaustive de placements collectifs, qui ne sont pas soumis à la loi. Sont en outre exclus du champ d'application de la LPCC, dès lors que les conditions prévues sont remplies, les sociétés d'investissement revêtant la forme de société anonyme cotées à une Bourse suisse ou qui s’adressent exclusivement à des actionnaires qualifiés (art. 2 al. 3 LPCC), les portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières sur une base contractuelle (art. 4 LPCC), ainsi que les produits structurés (art. 5 LPCC).
Conformément à l'art. 132 LPCC, la FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de cette loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires. La LPCC et les deux ordonnances régissent les conditions d'autorisation et d’approbation. Elles fixent notamment les principes de placement des différentes formes de placements collectifs et prescrivent la teneur minimale des documents à faire approuver.
La LPCC fait la distinction entre "autorisation" et "approbation". Les établissements soumis à la loi doivent obtenir une autorisation (art. 13 LPCC), tandis que les documents émis ces derniers doivent obtenir uneapprobation de la FINMA (art 15 LPCC).
Quiconque gère ou assure la garde de placements collectifs doit obtenir une autorisation de la FINMA. Les établissements suivants sont de la compétence du Département Placements collectifs de capitaux et distribution:
- la direction du fonds (art. 28 ss LPCC);
- la SICAV (art. 36 ss LPCC);
- la société en commandite de placements collectifs (art. 98 ss LPCC);
- la SICAF (art. 110 ss LPCC);
- la banque dépositaire (art. 72 ss LPCC);
- le distributeur (art. 19 LPCC);
- le représentant de placements collectifs étrangers (art. 119 ss LPCC).
Pour tous les établissements susmentionnés, l'autorisation est accordée lorsque les conditions générales et spécifiques sont remplies (art. 14 LPCC).
Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA (art. 15 LPCC):
- le contrat de placement collectif des fonds de placement ;
- les statuts et le règlement de placement des SICAV;
- le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs;
- les statuts et le règlement de placement des SICAF;
- les documents correspondants des placements collectifs étrangers.
L'approbation est donnée dès lors que le produit remplit les conditions légales applicables. Pour les placements collectifs étrangers, les conditions de l’art. 120 al. 2 LPCC sont applicables.
En raison de leur double nature, les SICAV, SICAF et sociétés en commandite de placements collectifs doivent obtenir une autorisation en tant qu’institutet une approbation en tant que produit.
Enfin, le Département Placements collectifs de capitaux et distribution est responsable de la surveillance des intermédiaires d'assurance au sens de la loi fédérale sur la surveillance des assurances. Les intermédiaires d'assurance sont des personnes qui proposent ou concluent des contrats d'assurance pour le compte de compagnies d'assurance ou d'autres personnes. L'élément central de la réglementation en vigueur est, outre un devoir d'information renforcé, un registre central des intermédiaires. Pour les intermédiaires d'assurance non liés (courtiers et brokers), qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, l'inscription au registre est obligatoire.