(Dernière modification : 1er décembre 2009)
1. Que faut-il comprendre par gestion de fortune ?
Dans la gestion de fortune, le client confie un patrimoine à un gérant de fortune pour qu’il l’administre selon son appréciation dans un cadre convenu par les deux parties. Le gérant de fortune reçoit un mandat qui l’habilite à vendre et acheter des titres ou d’autres instruments de placement au nom et pour le compte du client. Le client n’est pas impliqué directement dans les décisions de placement concrètes ou leur mise en œuvre. Il l’est bien davantage dans la phase qui précède la conclusion du mandat de gestion, durant laquelle la situation du client et ses besoins sont analysés en profondeur. Le patrimoine confié est ensuite investi en conformité avec les spécifications qui découlent de la situation du client et de ses besoins. Le rapport d’août 2008 de la Commission fédérale des banques sur les systèmes d’incitation et conflits d’intérêts lors de la distribution de produits financiers décrit de manière approfondie les opérations de gestion de fortune. On trouvera dans ce rapport les questions à se poser, ou à poser à son gérant de fortune (ou à son conseiller de placement; cf. encadré no 4).
2. Faut-il obtenir une autorisation pour exercer la gestion de fortune ?
En Suisse, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour exercer la gestion de fortune en tant que telle – c’est-à-dire la seule activité au nom et pour le compte du client sur la base d’un mandat avec procuration. Par contre, les gérants de fortune «indépendants» qui pratiquent la gestion de fortune doivent obtenir une autorisation au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) ou s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu.
Il en va autrement de la tenue des comptes et des dépôts, à savoir l’acceptation de fonds, la conservation de valeurs mobilières, etc., activités réservées aux banques et aux négociants en valeurs mobilières bénéficiaires d’une autorisation, et qui sont surveillés par la FINMA. L’autorisation est aussi nécessaire pour les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux suisses, qui ont par exemple reçu cette charge de la part de la direction d’un fonds de placement. L’assujettissement est cependant facultatif si la gestion concerne des placements collectifs de capitaux étrangers uniquement.
3. Quelles sont les règles qui s’appliquent aux gérants de fortune ?
Les banques, négociants en valeurs mobilières et gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux soumis à la surveillance de la FINMA doivent observer en permanence les conditions qui président à l’octroi de l’autorisation et sont par ailleurs soumis à des règles de conduite spécifiques selon leur secteur d’activité. De telles règles sont notamment prévues dans l’art. 11 de la loi sur les bourses (LBVM; RS 954.1), ainsi que dans les art. 20 ss de la loi sur les placements collectifs (LPCC; RS 951.31) et les art. 31 ss de l’ordonnance sur les placements collectifs (OPCC; RS 951.311). Les normes d’autorégulation reconnues par la FINMA comme standards minimaux sont également obligatoires et leur observation est contrôlée par des sociétés d’audit agréées. On compte notamment parmi ces dispositifs d’autorégulation les directives de l’Association suisse des banquiers concernant le mandat de gestion de fortune et leurs règles de conduite pour les négociants en valeurs mobilières, ainsi que les règles de conduite pour l’industrie suisse des fonds de la Swiss Funds Association et pour les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux.
Les gérants de fortune «indépendants» ne doivent observer aucune règle de conduite prudentielle. Ils sont soumis par principe aux dispositions du droit civil. S’appuyant sur l’art. 6 al. 2 OPCC, la FINMA a toutefois reconnu les règles de conduites de certaines organisations professionnelles. Il s’agit des textes suivants :
- «Code de déontologie relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant» de l’Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)
- «Code suisse de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant» de l’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG)
- «Norme di comportamento nell’ambito della gestione patrimoniale (NCGP)» de l’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
- «Règlement relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune» de l’OAR-G Organisme d'autorégulation fondé par le GSCGI et GPCGFG
- «Règles d’éthique professionnelle» du Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI)
- «Standesregeln» du PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein
- «Verhaltensregeln in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung» du VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
Il appartient aux diverses organisations professionnelles de déterminer à qui ces dispositifs réglementaires s’appliquent, ainsi que de procéder à leur mise en œuvre et aux contrôles. En vue de satisfaire aux diverses exigences de la législation sur les placements collectifs, la plupart des gérants de fortune «indépendants» doivent satisfaire depuis le 30 septembre 2009 à l’un de ces standards minimaux reconnus par la FINMA.
4. Où trouver d’autres informations ?
La FINMA tient une liste des établissements autorisés.
Les organisations professionnelles mentionnées ci-dessus peuvent indiquer qui sont les gestionnaires de fortune «indépendants» affiliés auprès d’elles, quel est le dispositif réglementaire qu’ils sont tenus de respecter et s’ils le respectent.
5. A qui puis-je m’adresser pour d’autres questions ?
questions@finma.ch ou tél. +41 31 327 91 00