(Dernière modification : 1er avril 2009)
A. DÉSIGNATION
1. Chaque groupe ou chaque conglomérat doit-il désigner un actuaire responsable (AR)?
Il est impératif de désigner un AR pour chaque entreprise d’assurance soumise à la surveillance de la FINMA (art. 23 de la loi sur la surveillance des assurances [LSA; RS 961.91]). Toutefois, les groupes et les conglomérats ne sont pas soumis à une telle obligation légale.
2. L’AR doit-il être de nationalité suisse et / ou être domicilié en Suisse?
Il n’y a pas d’exigences concernant la nationalité ou le domicile de l’AR.
3. L’AR doit-il parler une langue nationale?
Non. Il doit toutefois comprendre les exigences de la réglementation.
B. POSITION DE L'ACTUAIRE RESPONSABLE, CONFLITS D'INTÉRÊTS
4. Une personne morale peut-elle aussi être désignée comme AR?
Non. L’AR est obligatoirement une personne physique.
5. L’AR doit-il être un collaborateur de l’entreprise d’assurance?
Non. La collaboration entre l’entreprise d’assurance et l’AR peut revêtir la forme d’un contrat de mandat. Si le contrat est conclu avec une entreprise de conseil qui emploie l’AR, la personne physique est qualifiée d’AR et doit également signer la déclaration pour actuaires responsables.
6. Wie sind die Verantwortlichkeiten zwischen dem VA und der Geschäftsleitung geregelt?
L’AR doit signaler à la direction les insuffisances constatées dans les domaines dont il est responsable et proposer d’éventuelles mesures. Toutefois, la décision de prendre des mesures incombe uniquement à la direction de l’entreprise.
7. L’AR peut-il être membre des organes internes de direction?
L’AR peut être membre du conseil d’administration ou de la direction de l’entreprise. Toutefois, en cas de conflit d’intérêts, la FINMA peut être amenée à interdire la nomination de l’AR considéré ou à assortir sa nomination de certaines conditions.
Il peut y avoir conflits d’intérêt en ce sens que l’AR doit signaler à la direction les insuffisances constatées dans les domaines dont il est responsable et proposer d’éventuelles mesures.
8. En cas de problèmes, l’AR peut-il s’adresser directement au conseil d’administration?
Etant donné l’importance de sa mission, l’AR peut accéder, au besoin sans la présence des membres du management, directement au Conseil d’administration ou aux comités concernés. Telle est la recommandation de l’AICA dans ses principes de base en matière de gouvernement d’entreprise pour les entreprises d’assurance (PBA 9) du 19 janvier 2004 : « L’actuaire responsable associé au processus de surveillance a directement accès au conseil d’administration ou aux comités créés en son sein. »
9. L’AR d’une société captive peut-il être un collaborateur de la maison-mère?
Il ne le peut que s’il n’y a aucun risque de conflit d’intérêts.
10. L’AR peut-il être membre de l’organe interne de contrôle?
Non. Le risque de conflit d’intérêts serait trop élevé.
11. L’actuaire responsable peut-il exercer la fonction de réviseur interne?
Non. La fonction de responsable de la révision interne est incompatible avec celle de l’AR. Le risque de conflit d’intérêts serait trop élevé.
12. L’AR peut-il exercer la fonction d’auditeur responsable de l’entreprise d’assurance?
La fonction d’AR est incompatible avec le mandat d’auditeur responsable de la même entreprise d’assurance. Il en va de même pour la fonction d’auditeur responsable d’un groupe ou conglomérat et la fonction d’AR d’une entreprise d’assurance de ce même groupe ou conglomérat.
13. L’AR peut-il être un collaborateur de la société d’audit de l’entreprise d’assurance?
Le risque de conflits d’intérêts est élevé dans un tel cas de figure. La FINMA procédera donc à un examen approfondi dans le cadre de la modification correspondante du plan d’exploitation. L’entreprise doit présenter à la FINMA une demande motivée en expliquant quelle est l’organisation prévue concrètement et en exposant les mesures prises pour séparer les activités ; l’autorité peut alors assortir l’autorisation de conditions particulières pour le cas considéré.
14. Quelle est la relation entre le rapport de l’AR et celui de la société d’audit?
Par principe, la FINMA ne se prononce pas sur le mode de collaboration entre l’AR et la société d’audit externe. Les responsables règlent eux-mêmes leur mode de communication et de collaboration.
Il peut être judicieux que la société d’audit s’appuie sur le rapport de l’AR, mais elle doit néanmoins se forger sa propre opinion. La société d’audit ne remplirait pas sa fonction si elle se contentait de reprendre les observations de l’AR.
15. L’AR peut-il travailler au sein du service de gestion des risques?
Ni la LSA, ni l’ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011) ne se prononcent sur ce point. Lorsque des missions de gestion des risques sont confiées à l’AR, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts.
16. Dans quelle mesure l’AR peut-il ou doit-il travailler en qualité de pricing actuary?
De manière générale, l’AR n’est pas chargé de l’établissement des primes commerciales.
En vertu de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances (OS-FINMA ; RS 961.011.1), l’AR a la responsabilité de diriger la partie technique du plan d’exploitation, ce qui comprend les tarifs dans la prévoyance professionnelle et dans l’assurance-maladie complémentaire. La disposition selon laquelle l’AR décide de quel tarif un produit relève s’applique en toute logique aux tarifs soumis à approbation.
Cela ne signifie toutefois pas que l’AR fixe lui-même les primes. La fixation des primes demeure de la compétence de la direction. En revanche, l’AR doit veiller à ce que les primes soient déterminées selon des bases techniques adéquates. En conséquence, l’AR doit être impliqué dans la procédure d’agrément, ce qui peut se produire sous la forme du rapport de l’actuaire.
Une implication précoce de l’AR lui permet de considérer globalement les conditions nécessaires à la constitution et à l’utilisation des provisions et celles nécessaires au tarif, ce qui atténue le risque d’une sous-tarification et d’un provisionnement insuffisant.
En ce qui concerne les tarifs non soumis à agrément, l’AR ne doit pas agir comme pricing actuary, s’il y a risque de conflit d’intérêts. S’il assume la fonction de pricing actuary, il faut veiller à la mise en place de structures et de processus qui garantissent l’indépendance de son jugement.
C. TÂCHES, RAPPORT DE L'ACTUAIRE
17. L’AR est-il uniquement compétent pour le débit de la fortune liée?
L’AR doit s’assurer que toute la fortune liée (actifs et passifs) corresponde aux prescriptions du droit de la surveillance (art. 24 LSA) ; pour cela, il peut demander les éléments d’information nécessaires aux services internes compétents.
18. L’AR est-il également responsable des affaires des succursales de l’entreprise d’assurance?
Oui.
19. Le contenu du rapport de l’AR est décrit à l’art. 3 OS-FINMA. L’autorité de surveillance fixera-t-elle la structure du rapport avec davantage de précision?
Non. Le contenu exact du rapport dépend de la situation de l’entreprise. Lors de l’établissement du rapport, l’AR se fonde sur ses connaissances spécialisées et son expérience professionnelle. Sur ce point, il reçoit le soutien de l’Association Suisse des Actuaires qui a édicté pour ses membres des directives concernant le rapport de l’actuaire dans l’assurance sur la vie et dans l’assurance dommages.
20. Le rapport de l’actuaire est-il adressé à l’autorité de surveillance?
Non, à la direction. L’autorité de surveillance a cependant le droit de prendre connaissance du rapport de l’actuaire responsable à tout moment.
21. Le rapport de l’actuaire doit-il être rédigé dans une langue officielle?
Non, le rapport de l’actuaire s’adresse à la direction et doit donc être compris par elle. La FINMA se réserve toutefois le droit d’exiger une traduction du rapport de l’actuaire dans une langue nationale, si ce rapport devait jouer un rôle dans le cadre d’une procédure administrative.
22. Quelle est la responsabilité de l’AR lors du calcul de la marge de solvabilité?
En vertu de l’art. 24 LSA, le calcul correct de la marge de solvabilité relève de la responsabilité de l’actuaire responsable. Cette disposition implique aussi bien la prise en compte de Solvabilité I que du SST (cf. art. 9 LSA). Concernant le SST, l’AR n’en est responsable que dans la mesure où cela est possible en fonction de sa formation, de son expérience, en considérant également la taille et la structure des risques encourus par l’entreprise d’assurance. Il n’est donc responsable que pour les domaines du SST qu’il maîtrise effectivement sur la base de sa formation et de son expérience et dont il est aussi effectivement en mesure d’avoir une vue d’ensemble, compte tenu de la taille et de la structure des risques de l’entreprise d’assurance.
Cela ne dispense pas l’entreprise d’assurance d’assumer la responsabilité pour les domaines du SST qui ne sont pas couverts par l’AR. Ainsi, le conseil d’administration et la direction portent une responsabilité organisationnelle et de conduite pour assurer que du personnel qualifié soit engagé, lui-même responsable des domaines du SST qui ne sont pas couverts par l’AR (art. 22 LSA, ainsi qu’art. 14 LSA en relation avec les art. 12 et 14 OS).
En outre, l’AR est responsable du calcul correct de la solvabilité basée sur le risque selon la Circ.-FINMA 08/33 « Besoins en capital – Captives de réassurance » (anciennement directive de l’OFAP 17/2006 « Besoin en capital basé sur le risque » du 21 décembre 2006), laquelle s’adresse à toutes les captives de réassurance qui, en vertu de l’art. 2 al.1 OS, ne sont pas tenues d’exécuter le SST.
23. Quelle est la responsabilité de l’AR en matière de conduite de la partie technique du plan d’exploitation?
Conformément à l’art. 2 al. 1 OS-FINMA, l’AR a la responsabilité de diriger la partie technique du plan d’exploitation. Cela concerne la dotation financière et la constitution de réserves (art. 4 al. 2 let. d LSA), le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession (let. n), les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels pour les trois premiers exercices annuels (let. p) et les tarifs soumis à approbation (let. r).
L’AR vérifie les informations relatives à la dotation financière et à la constitution de réserves en prenant en compte le plan de réassurance et le plan de rétrocession. Il veille à l’exactitude des données utilisées pour le calcul de la marge de solvabilité selon l’art. 9 al. 2 LSA. Il s’assure que les méthodes utilisées pour la constitution des réserves sont décrites de manière adéquate dans le plan d’exploitation et que les tarifs soumis à approbation sont en permanence actualisés dans le plan d’exploitation.
Lors de l’établissement des bilans et des comptes de profits et pertes prévisionnels selon l’art. 4 al. 2 let. p LSA, il faut consulter l’AR pour les aspects actuariels.
Se reporter également aux questions traitant des bases techniques, de la tarification (pricing) et de la marge de solvabilité.
24. Comment faut-il comprendre la responsabilité de l’AR en ce qui concerne le volume suffisant des provisions techniques?
En vertu de l’art. 24 al. 1 let. c LSA, l’AR doit faire en sorte que les provisions techniques constituées sont suffisantes. Cette disposition s’interprète ainsi : l’AR doit évaluer les provisions techniques en fonction des principes actuariels, des circulaires (s’il y en a) et de son jugement professionnel.
Sa responsabilité consiste, comme cela est indiqué à l’art. 24 al. 2 LSA, à signaler immédiatement à la direction de l’entreprise d’assurance toutes les insuffisances constatées.
25. Que faut-il entendre par bases techniques adéquates selon l’art. 24, al. 1 let. b LSA?
En vertu de l’art. 24 al. 1 let. b LSA, l’AR est responsables de l’adéquation des bases techniques utilisées. Le message relatif à la loi sur la surveillance des assurances précise ce qu’il faut notamment entendre par « bases techniques adéquates » : utilisation de modèles actuariels adéquats et élaboration d’hypothèses relatives aux paramètres sous-jacents (mortalité, taux d’intérêt, montant des sinistres, etc.), tenant compte du genre de risques assurés et de la possible évolution future.
Il incombe à l’actuaire responsable, comme indiqué à l’art. 24 al. 2 LSA, de signaler immédiatement à la direction de l’entreprise d’assurance toutes les insuffisances constatées. Cette disposition vaut surtout pour la détermination des provisions techniques, mais aussi pour la tarification.
Se reporter également à la question relative au pricing actuary.
26. Dans quelle mesure l’actuaire responsable est-il compétent en matière de prévention contre les abus?
Pour les tarifs soumis à approbation, la protection contre les abus est ancrée dans les dispositions légales relatives à la tarification. Si, lors de la tarification, l’actuaire responsable soupçonne un risque d’abus, il doit en informer la direction.
Se reporter également à la question relative au pricing actuary.
D. INFORMATIONS
27. Où puis-je trouver des informations complémentaires?
Est applicable la Circ.-FINMA 08/16 « Actuaire responsable » (anciennement Prescription-OFAP 5.1/2006 « Actuaire responsable » du 1er mars 2006).
L’Association Suisse des Actuaires a édicté pour ses membres des directives concernant le rapport établi par l’actuaire.
28. A qui m’adresser pour toute question complémentaire?
insurance@finma.ch ou tél. +41 (0)31 327 91 00