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Comptabilité des banques

Circulaire 2008/2 "Comptabilité - banques" (DEC)

(Dernière modification: 19 mars 2012)

1. Mode de publication des comptes annuels
2. Publication du bouclement intermédiaire
3. Bouclement individuel supplémentaire / premier établissement
4. Bouclement statutaire conforme au principe de l'image fidèle / réserve pour propres titres de participation
5. Tableau B: indication portant sur les créances compromises
6. Dérivés de couverture: macro-hedge
7. Crédits I / portefeuille de crédits "homogène"
8. Crédits II / valeur de liquidation
9. Crédits III / provision forfaitaire
10. Crédits IV / correctifs de valeur sur intérêts
11. Coûts de personnel découlant de la remise d'actions propres
12. Charges et produits extraordinaires I / non récurrent
13. Charges et produits extraordinaires II / produits extraordinaires dans le bouclement intermédiaire
14. Tableau Q I / crédits contractés par la clientèle private banking
15. Tableau Q II / placements fiduciaires auprès de succursales
16. Reporting prudentiel
17. Suppression de l'art. 5 LB / application de l'art. 671 CO (sociétés anonymes) ou de l'art. 860 CO (coopératives)
18. Paiements dans le cadre de la garantie des déposants
19. Ajustements de valeurs, résultant de problèmes de solvabilité affectant les titres productifs d'intérêts enregistrés dans la position "immobilisations financière"
20. Transferts entre les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières
20a. Evaluation des produits structurés émis
21. Application des art. 663bbis et 663c al. 3 du code des obligations (cf. communication-CFB no 48 [2008] du 18 décembre 2009)
22. Comment faut-il traiter les intérêts négatifs?
23. J'ai des questions, à qui dois-je m'adresser? 

1. Mode de publication des comptes annuels

  • Mode de publication des comptes annuels par les banques cotées, sans comptes de groupe, n'établissant pas un bouclement individuel combiné (statutaire et true and fair) et devant par conséquent publier un bouclement individuel statutaire ainsi qu'un bouclement supplémentaire établi selon le principe de l'image fidèle (cf. cm 1e):

  • Est-il admissible que la banque publie un rapport de gestion comportant seulement un bouclement complet établi selon le principe de l’image fidèle et rédige sur un document séparé le bouclement statutaire, étant précisé que le  rapport de gestion sera remis en priorité et que le bouclement statutaire ne sera remis que sur demande expresse ?

C’est admissible, vu que le bouclement établi selon le principe de l’image fidèle est complet et qu’il fait l’objet d’une attestation de l’institution de révision. Le rapport de gestion devra comporter l’indication que le bouclement statutaire figure sur un tiré à part qui est également à disposition.

Le rapport annuel du conseil d'administration (art. 663d du code des obligations [CO; RS 220]) doit impérativement figurer dans le rapport de gestion susmentionné.

Selon l'art. 26 al. 4 de l'ordonnance sur les banques (OB; RS 952.02), trois exemplaires du rapport de gestion doivent être adressés à la BNS et à la FINMA. Concrètement, il y a lieu d'adresser à ces autorités trois exemplaires de chaque bouclement établi.

2. Publication du bouclement intermédiaire

  • Lorsque la banque établit, en sus du bouclement individuel statutaire, un bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l'image fidèle, quel est le bouclement intermédiaire qui doit être publié?

Il est admissible de ne publier que le bouclement établi selon le principe de l'image fidèle.

3. Bouclement individuel supplémentaire / premier établissement

  • Lors du premier établissement, est-il possible de ne pas devoir donner les chiffres de l'exercice précédent pour le compte de résultat et le tableau de financement?

L'indication des chiffres de l'exercice précédent est en principe requise et conforme à l'usage. Dans l'hypothèse où la détermination des chiffres de l'exercice précédent à indiquer dans le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l'image fidèle devait impliquer des efforts considérables, il y a lieu soit de mentionner pour comparaison les données du dernier bouclement individuel statutaire, soit d'insérer dans le rapport de gestion principal l'intégralité du bouclement individuel statutaire.
 

4. Bouclement statutaire conforme au principe de l'image fidèle / réserve pour propres titres de participation

  • Lorsqu'une banque décide d'établir son bouclement statutaire selon le principe de l'image fidèle (ce qui découle du fait qu'elle n'établit pas de comptes de groupe), il se pose la question du traitement des propres actions.  

Le mode de présentation d'un tel bouclement s'écarte de l'usage du CO sans toutefois violer ses prescriptions. Ces dernières prévoient implicitement une activation des titres et explicitement la nécessité d'adosser une telle position active à une réserve particulière qui sera créée par conversion de réserves librement disponibles.

Le bouclement combiné prévoit certes une présentation différente. Toutefois, la position négative – sans tenir compte des actions propres allouées au portefeuille de négoce – figurant sous les fonds propres ne peut excéder les réserves libres (les actions du portefeuille de négoce ne sont pas soumises à l'art. 659 CO). Bien évidemment, tous les établissements bancaires, sans égard au fait que le bouclement statutaire soit rédigé ou non selon le principe de l'image fidèle, sont touchés par les restrictions d'acquisition stipulées à l’art. 659 CO, lesquelles ne concernent pas les titres destinés au négoce selon l'interprétation de la FINMA.

5. Tableau B: indication portant sur les créances compromises

  • Faut-il indiquer la totalité des créances "en souffrance"?

Non, divers éléments peuvent être réputés être "en souffrance" et cependant ne pas être compromis car, en général, les garanties disponibles (évaluées à la valeur de liquidation) sont suffisantes. Les créances compromises correspondent aux créances dont tout ou partie ne pourra pas être récupérée. La part non récupérable doit faire l'objet d’une correction de valeur. Ainsi, ce tableau comporte les créances qui sont corrigées (au titre du capital et/ou des intérêts) ainsi que les opérations hors bilan qui font l'objet de provisions.

6. Dérivés de couverture: macro-hedge

  • Dans quelle mesure le macro-hedge correspond-il à des opérations de couverture? Y a-t-il des critères régissant le niveau d’effectivité?

La banque doit définir des critères internes d’effectivité.
Le traitement de la marge acceptable de non-corrélation et le mode de saisie de l'éventuelle part non effective des transactions de couverture doivent être commentés en annexe. 

7. Crédits I

  • Comment faut-il interpréter la notion de portefeuille de crédits "homogène" (cm 18a)?

L'utilisation de la correction individuelle déterminée de manière forfaitaire n'est possible que pour les portefeuilles de crédits comportant exclusivement un grand nombre de petites créances, compte tenu du fait qu'une évaluation individuelle de chaque position n'est pas possible. La notion "homogène" implique une haute corrélation entre les diverses positions sous l'angle a) le but et l'affectation du crédit et b) le comportement face au risque des diverses positions. Dans ces conditions, les exemples figurant dans les DEC recoupent la majorité des portefeuilles qui correspondent aux caractéristiques mentionnées ci-avant.

8. Crédits II

  • Est-ce que la notion de valeur de liquidation (par conséquent après prise en considération des coûts de refinancement, cf. cm 253a) entend un calcul à la valeur actuelle?  

L'approche des DEC est basée sur le prix estimé du marché auquel diverses déductions sont apportées, dont une évaluation des coûts de refinancement (basée par exemple sur le coût moyen des fonds étrangers) liés à la période estimée de réalisation. En ce sens, elle aboutit à un chiffre correspondant grosso modo à une valeur actualisée nette. Les banques sont libres d'appliquer intégralement, et à titre alternatif, les méthodes préconisées par les standards comptables internationaux reconnus, y compris au niveau des bouclements individuels statutaires.

9. Crédits III

  • Quand est-ce qu’une provision forfaitaire est admise ? Quand est-elle impérativement nécessaire?

Les correctifs de valeurs forfaitaires sont toujours admis, dès lors que leur constitution et dissolution sont régies par des principes de dotation économiquement fondés. Dans la négative, il s'agit de réserves latentes qui doivent être reconnues et traitées comme telles. Lorsqu'il apparaît que l'absence de correctifs de valeurs forfaitaires implique vraisemblablement une surévaluation des actifs, il est même nécessaire d'en constituer. Les indices y relatifs peuvent notamment provenir du fait que certaines positions ayant engendré des pertes ne faisaient pas l'objet de correctifs de valeurs individuels appropriés.

L'avant-dernier point du cm 149 (commentaires des méthodes appliquées pour l'identification des risques de défaillance et pour la détermination des valeurs vénales et d'avances) exige une publication correspondante dans les principes d'évaluation et de comptabilisation. Une information détaillée doit ainsi être donnée sur la systématique de la détermination et du calcul des correctifs de valeurs forfaitaires. Cas échéant, il y a lieu de mentionner le fait qu'il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à la constitution de correctifs de valeurs forfaitaires.

10. Crédit IV / Correctifs de valeur sur intérêts 

  • Comment faut-il traiter les intérêts qui, l'année précédente, étaient en souffrance et n'avaient pas été considérés comme recettes et qui finalement sont payés durant l'année de référence?

Les intérêts en souffrance (et non considérés comme recettes, cf. cm 106) doivent être déterminés selon le principe brut. Les correctifs de valeurs sur intérêts qui deviennent libres peuvent, cas échéant, être utilisés pour constituer de nouveaux correctifs de valeurs en capital (dans quel cas cette nouvelle allocation doit être présentée de manière brute dans le tableau E dès lors que le bouclement est établi selon le principe de l'image fidèle) ou alors ils doivent être dissous par les produits extraordinaires.

Il est par ailleurs permis, dans le "bouclement individuel" (bouclement statutaire établi selon le principe de l'aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats), de convertir en réserves latentes les correctifs de valeurs sur intérêt économiquement plus nécessaires (cf. cm 31).

11. Coûts de personnel découlant de la remise d'actions propres

  • Comment faut-il les prendre en compte?

Lorsque la banque cède des propres actions détenues dans son portefeuille, elle doit enregistrer dans les coûts de personnel le sacrifice consenti.

Lorsque les actions à remettre proviennent d'une nouvelle émission propre, il est admis que le sacrifice ne soit pas enregistré dans le compte de résultat (le prix de faveur conduit généralement à un agio plus faible).

Remarque concernant les bouclements établis selon le principe de l'image fidèle: lorsque, au moment de la cession des actions, la valeur de marché de ces titres est inférieure au coût d’acquisition, seule la différence entre la valeur de marché et la contre-prestation sera portée au compte de résultat. L'écart entre la valeur de marché et le coût d'acquisition affectera les "réserves issues du capital".

12. Charges et produits extraordinaires I

  • Comment faut-il interpréter la notion de non récurrent?

Selon le message du Conseil fédéral relatif au droit de la SA, sont réputés "postes extraordinaires" les éléments qui ne sont pas périodiques. Les opérations ponctuelles survenant périodiquement dans les affaires ordinaires ne sont ainsi pas considérées comme étant exceptionnelles (p. ex. visite de foires tous les 4 ans). Ceci vaut également pour des rubriques anormalement importantes, dans la mesure où elles résultent de l'activité normale de l'entreprise (p.ex. amortissement d'une créance importante envers un client).  (Source: MSA 2009, tome 1, chiffre 6.3.2., page 79).

13. Charges et produits extraordinaires II (janvier 2008)

  • Exemple: une banque établit son bouclement statutaire selon le principe de l'image fidèle. Par ailleurs, elle publie régulièrement un compte de résultat semestriel complet. Il est possible que des dissolutions de correctifs de valeurs devenus libres soient enregistrées dans les produits extraordinaires du compte de résultat semestriel et que de nouveaux correctifs de valeur se révèlent nécessaires durant le deuxième semestre.
    Question: est-il requis de fournir une présentation brute dans le bouclement annuel (cela signifie que les correctifs de valeurs devenus libres dans le bouclement le bouclement semestriel demeurent dans les produits extraordinaires) ou est-ce qu'une présentation nette est admissible (charge nette sous "correctifs de valeur, provisions et pertes", produit net sous "produits extraordinaires").
     

Dès lors qu'un bouclement intermédiaire complet a été publié, il n'est pas admissible de modifier ses chiffres et de rectifier à la baisse les produits extraordinaires. Une présentation brute est nécessaire.

14. Tableau Q I

  • Traitement des crédits contractés par la clientèle du private banking: faut-il mettre les dettes des clients en déduction des avoirs présentés dans le tableau Q? 

En ce qui concerne les crédits contractés par les instruments de placement collectifs sous gestion propre, la question demeure ouverte. Sinon, les engagements de crédit ne doivent en principe pas être déduits des avoirs présentés dans le tableau Q.

15. Tableau Q II

  • Lorsque les placements fiduciaires sont effectués auprès d'une succursale (ou, au niveau consolidé, auprès d'une société-fille) est-il possible de prendre en compte deux fois les avoirs concernés? 

Non.

16. Reporting prudentiel

  • Sur quelle base procède-t-on aux annonces à la BNS et au titre du reporting prudentiel, lorsque la banque établit à la fois un bouclement statutaire et un bouclement supplémentaire conforme à l'image fidèle? 

Sur la base du bouclement statutaire.

17. Suppression de l'art. 5 de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) / application de l'art. 671 CO (sociétés anonymes) ou de l'art. 860 CO (coopératives)

  • L'art. 5 LB va être supprimé dans le cadre de l'entrée en vigueur intégrale de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) le 1er janvier 2009. Les dispositions du CO régissent dorénavant la dotation et l'utilisation des réserves, en fonction du type de structure juridique.
    Question: est-il admissible d'utiliser l'agio pour effectuer des amortissements ou mettre en œuvre des mesures servant à renforcer la prévoyance?
     

Non, ce n'est pas admissible. Les DEC comportent un principe suivant lequel les immobilisations corporelles doivent être activées, dès lors qu'elles sont utilisées durant plus d'une période comptable (cf. cm 28-3). Un principe analogue régit les immobilisations incorporelles (cf. cm 28a-4). En conséquence, les amortissements sont enregistrés par le compte de résultat.

Les mesures de soutien à la prévoyance doivent également être portées au débit du compte de résultat (cm 125).

18. Paiements dans le cadre de la garantie des déposants

  • En cas d'appel de fonds de la part de l'organisme de garantie des déposants, comment faut-il traiter en comptabilité les paiements y relatifs? 

Les montants versés au titre de la garantie des déposants correspondent à une reprise indirecte de créance. En principe, ils doivent être portés à l'actif (créances sur les banques). En fonction de l'examen de la solvabilité du débiteur, un ajustement de valeur doit être enregistré par le débit de la rubrique "correctifs de valeurs, provisions et pertes". Un abattement intégral est possible dans les comptes individuels qui ne sont pas réputés donner une image fidèle. Toutefois, les ajustements non économiquement nécessaires correspondent analytiquement à des réserves latentes et doivent être traités en conséquence. 

19. Ajustements de valeurs, résultant de problèmes de solvabilité, affectant les titres productifs d'intérêts enregistrés dans la position "immobilisations financières"

  • Selon le cm 24, les ajustements de valeurs consécutifs à des problèmes de solvabilité, affectant les titres productifs d'intérêts destinés à être conservés jusqu'à l'échéance, doivent être immédiatement comptabilisés. Le cm 25 requiert que les adaptations de valeurs des titres productifs d'intérêts, non destinés à être conservés jusqu'à l'échéance, soient saisies soit sous "autres charges ordinaires", soit sous "autres produits ordinaires", en fonction du solde net.

    Est-ce que les ajustements de valeurs induits par la solvabilité doivent être impérativement comptabilisés par les autres charges ordinaires (ou cas échéant par le débit des autres produits ordinaires)? Est-il également admissible de les comptabiliser par la rubrique "correctifs de valeurs, provisions et pertes"? 

Une comptabilisation d'ajustements de valeurs relatifs à la solvabilité (dans le cas d’espèce, des baisses de valeur), affectant les immobilisations financières évaluées selon l'accrual method, est possible tant dans la rubrique "autres charges ordinaires" que dans la rubrique "correctifs de valeurs, provisions et pertes" (à l'instar des pertes de valeurs des prêts à la clientèle, dues à une détérioration de la solvabilité). Toutefois, les conditions et indications ci-après sont pertinentes: 

  • Les principes d'évaluation et d'inscription au bilan (PEIB) de la banque doivent toujours indiquer comment les immobilisations financières sont portées au bilan et de quelle façon les adaptations de valeurs sont comptabilisées. Dans le cas d’espèce, les PEIB doivent stipuler que la comptabilisation est effectuée par le biais de la rubrique "correctifs de valeurs, provisions et pertes", en ce qui concerne les immobilisations financières évaluées selon l'accrual method.
  • Un éventuel accroissement subséquent de valeur de ces immobilisations financières doit en conséquence être comptabilisé de la même manière qu'une appréciation de la valeur des prêts à la clientèle, consécutive à une amélioration de la solvabilité.

20. Transferts entre les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières

  • Est-ce que de tels transferts sont admissibles? Comment le prix de transfert doit-il être déterminé? 

Les transferts entre les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières ou participations sont possibles. Ils doivent être effectués à la valeur de marché au moment de la prise de décision y relative.

20a. Evaluation des produits structurés émis

(Introduit le 3 décembre 2010)

  • Le cm 28e de la circ.-FINMA 08/2 "Comptabilité – banques" requiert, au niveau de l'évaluation des instruments hybrides (produits structurés), une séparation du dérivé et du contrat de base lorsque trois conditions sont remplies sur base cumulative (pas de relation étroite entre le contrat de base et le dérivé incorporé / l'instrument hybride ne remplit pas intégralement les conditions pour une saisie au bilan et un traitement correspondant dans le compte de résultat à la juste valeur / le dérivé incorporé satisfait individuellement à la définition d'une instrument dérivé).

  • Est-ce que, pour les produits structurés émis qui comportent une reconnaissance de dette propre, une saisie au bilan à la juste valeur, allant de pair avec un traitement correspondant dans le compte de résultat, est possible, afin qu'il soit possible de renoncer à une séparation en matière d'évaluation.

Selon la pratique de la FINMA, les reconnaissances de dette propre ne peuvent, en principe, pas faire partie du portefeuille de négoce selon les cm 22–22d et ne peuvent pas, de ce fait, être évaluées et portées au bilan à la juste valeur (indépendamment du fait si ces dettes sont émises de manière simple ou dans le cadre d'un produit structuré). La deuxième condition énoncée sous le cm 28e est en principe toujours remplie en ce qui concerne les produits structurés contenant une reconnaissance de dette propre.

Un produit structuré contient au sens de cette FAQ une reconnaissance de dette propre lorsque le mode de remboursement convenu lors de l'émission prévoit un remboursement intégral ou partiel en espèces, indépendamment du fait si ce remboursement en espèces survient dans tous les cas ou est susceptible d'être remplacé par une autre prestation suite à l'exercice d'une option.

Lorsque les produits structurés émis, comportant une reconnaissance de dette propre, font partie d'une stratégie assimilable à une activité de négoce, une évaluation globale à la juste valeur est possible, tant dans les bouclements individuels que consolidés, aux conditions suivantes (en l'occurrence, il s'agit d'une exception à la condition évoquée ci-avant, s'agissant du fait que le point 2 du cm 28e de la circ.-FINMA 08/02 "Comptabilité – banques" est toujours rempli en présence de produits structurés comportant une reconnaissance de dette propre):

  • Les fonds collectés lors de l'émission sont immédiatement utilisés afin de couvrir les risques découlant des produits structurés y relatifs. Les excédents éventuels doivent en principe être utilisés dans le cadre de l'activité de négoce et ne peuvent pas de ce fait être affectés significativement au refinancement d'autres activités opérationnelles. Les produits structurés émis comportant une reconnaissance de dette propre forment communément avec les instruments de couverture y relatifs un groupe d'actifs et de passifs financiers qui est géré sur la base de la juste valeur et dont les performances sont mesurées ainsi. Ceci repose sur une stratégie de placement et une gestion des risques dûment documentées, à même de garantir la prise en compte, la mesure et la limitation correctes des différents risques. L'évaluation à la juste valeur des diverses composantes du groupe a pour conséquence l'absence dans une très large mesure d'une éventuelle non-concordance comptable ("accounting mismatch").
  • Les produits structurés émis, comportant une reconnaissance de dette propre, remplissent les conditions pour une séparation selon les points 1 et 3 du cm 28e de la circ.-FINMA 08/2 "Comptabilité – banques" (cela signifie qu'il n'ya pas de relation étroite entre les caractéristiques et les risques du dérivé incorporé et du contrat de base et que par ailleurs le dérivé incorporé satisfait individuellement à la définition d’un instrument dérivé).
  • L’impact éventuel de la propre solvabilité sur la juste valeur du produit structuré émis doit être neutralisé et ne doit pas influencer le compte de résultat (une comptabilisation de l'impact de la propre solvabilité est possible dans le compte de compensation).
  • Les dispositions figurant sous les cm 22–22d au sujet de l'évaluation à la juste valeur doivent être observées.
  • La procédure relative à l'évaluation des produits structurés émis doit être réglementée dans une directive interne.

Les établissements qui procèdent à une évaluation globale à la juste valeur des produits structurés émis, comportant une reconnaissance de dette propre, aux conditions mentionnées ci-avant, doivent fournir les informations ci-après dans l'annexe aux comptes:

  • Description de la procédure sous l'énoncé des principes de comptabilisation et d'évaluation.
  • Indication des positions du bilan dans lesquelles se trouvent des produits structurés émis comportant une reconnaissance de dette propre, avec mention de la part respective (à la valeur comptable).

21. Application des articles 663bbis et 663c al. 3 du code des obligations (cf. communication-CFB no 48 [2008] du 18 décembre 2008)

a) Une banque a émis des bons de participation qui sont cotés en bourse. Par contre, ses actions ne sont pas cotées. Elle a renoncé à la publication selon les art. 663bbis et 663c al. 3 CO en indiquant que les prescriptions précitées ne doivent être appliquées que par les sociétés dont les actions sont cotées.

Est-ce que les établissements dont seuls les bons de participation sont cotés sont également tenus de publier dans l'annexe aux comptes annuels les indications requises par les art. 663bbis et 663c al. 3 CO?

L'art. 663bbis CO et le message du 23 juin 2004 (message relatif à la modification du code des obligations – transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction) ne mentionnent effectivement que le terme "actions". Selon l'art. 656a CO, l'ensemble des prescriptions du droit des actions sont applicables par principe aux participants, dans la mesure où les art. 656a–656g CO ne contiennent pas de dispositions dérogatoires. Le participant ne dispose certes pas du droit de vote et des droits qui lui sont liés (convocation de l'AG, droit d'y prendre part, droit d'obtenir de renseignements, droit de faire des propositions – sous réserve de dispositions contraires dans les statuts). Mais l'art. 656c al. 3 CO lui confère dans tous les cas le droit d'adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des renseignements ou à consulter les documents ou encore à faire procéder à un contrôle spécial.

Le message relatif à l'art.663bbis CO mentionne sans équivoque que l'intention du législateur était de protéger, au moyen de ces dispositions, les droits d'information selon l'art. 697 CO des détenteurs de participation et ainsi leur bien privé. Ces droits reviennent également impérativement aux participants. En outre, les dispositions relatives à l'annexe aux comptes annuels au sens des art. 663 ss CO ne protègent pas seulement les droits patrimoniaux et d'information de l'actionnaire, mais également ceux du participant.

b) Les devoirs de publication selon les art. 663bbis et 663c al. 3 CO régissent-ils également les établissements dont les titres sont cotés auprès d'un marché annexe?

Les prescriptions sont applicables aux établissements dont les titres sont cotées auprès d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse reconnue par la FINMA.

c) Certains établissements ont publié les indications dans le bouclement de la maison-mère et d'autres dans le bouclement consolidé. Quelle est l'approche appropriée?

Les indications doivent être divulguées dans le bouclement individuel statutaire de la société dont les titres sont cotés. Ce bouclement doit comporter un renvoi si la publication figure dans le bouclement consolidé.

d) La publication des indemnités aux membres du CA, de la direction et du conseil consultatif comportait parfois l'indication "y compris les personnes proches". De ce fait, il n'y avait pas de publication distincte des indemnités versées aux organes d'une part et aux personnes proches d'autre part. Est-ce que cette présentation est appropriée?

Les indemnités non conformes au marché versées à des personnes proches doivent apparaître séparément. La divulgation du nom de ces personnes n'est pas requise.

Il y a lieu de procéder de la même manière pour les crédits en cours, consentis aux personnes proches, qui ne sont pas conformes à la pratique du marché. 

e) Les indemnités aux anciens membres du CA, de la direction et du conseil consultatif (qui peuvent avoir quitté en cours d'année) ont parfois été publiées uniquement sous la forme d'un montant total. Est-ce que cette pratique est juste?

Les indemnités versées aux anciens membres du CA et du conseil consultatif doivent être publiées séparément pour chaque personne, avec mention du nom et de la fonction.

Les indemnités versées à des anciens membres de la direction doivent par contre être publiées sous la forme d'un montant global. Exception: un ex-membre de la direction a reçu l'indemnité la plus élevée, ce qui veut dire qu'il a bénéficié d'une indemnité supérieure à ce qui a été versé à un quelconque membre de la direction. Dans un tel cas, il convient de publier le montant et le nom de la personne concernée.

f) Dans beaucoup de cas, la publication n’a porté que sur le crédit au membre de la direction qui bénéficie des indemnités les plus élevées. Lorsque cette personne n'avait pas recours à un crédit, seul le total des encours envers les membres de la direction a été publié. Y a-t-il lieu de publier dans tous les cas le montant du crédit le plus élevé?

Il est nécessaire de publier le crédit le plus élevé octroyé à un membre de la direction, et ce sans égard au fait si cette personne reçoit les indemnités les plus élevées. Il en résulte qu'il n'y a pas forcément identités de personnes entre le membre de la direction avec les indemnités les plus élevées et celui qui bénéficie du crédit le plus élevé.

g) Dans certains cas, les crédits en cours à d'anciens membres du CA, de la direction ou du conseil consultatif, régis par des conditions non conformes aux pratiques du marché, ne font l'objet que de la publication du montant total. Est-ce admissible?

Les crédits en cours, octroyés à d'anciens membres du CA et du conseil consultatif, à des conditions non conformes aux pratiques du marché, doivent apparaître individuellement, avec mention du nom.

Les crédits en cours, octroyés à d'anciens membres de la direction, à des conditions non conformes aux pratiques du marché, doivent être publiés sous la forme d'un montant global. Exception: un ancien membre de la direction bénéficie, à des conditions non conformes aux pratiques du marché, d'un crédit qui excède l'avance la plus élevée octroyée à un membre actuel de la direction. Dans un tel cas, il y a lieu de publier le crédit dont bénéfice l'ex-membre de la direction en mentionnant son nom.  

h) De nombreux établissements ont ajouté des confirmations négatives, lorsque:

  • aucune indemnité n'a été versée à d'anciens membres du CA, de la direction ou du conseil consultatif ou lorsque qu'aucune indemnité non conforme au marché n'a été versée à des personnes proches, et lorsque:
  • il n'y avait aucun crédit en cours, non conforme à la pratique du marché, en faveur d'anciens membres du CA, de la direction ou du conseil consultatif ainsi qu'à des personnes proches.

Est-il impératif d'avoir recours à ces confirmations négatives?

Il est recommandé d'avoir recours à de telles confirmations négatives. Elles contribuent à la clarté de la publication.

i) Art. 663c al. 3 CO:
Certains établissements n'ont fait apparaître que le chiffre global des titres de participation détenus par les membres de la direction. Est-ce juste ou y a-t-il lieu de publier cette indication pour chaque membre de la direction?
 

Les participations ainsi que les droits de conversion et d’option doivent être publiés pour chaque membre de la direction, en mentionnant le nom du membre concerné et en incluant les mêmes éléments détenus par les personnes proches respectives.

22. Comment faut-il traiter les intérêts négatifs?

En ce qui concerne l'établissement des bouclements annuels et intermédiaires, les intérêts négatifs affectant les opérations actives doivent être enregistrés dans le produit des intérêts (réduction des produits) et les intérêts négatifs relatifs aux opérations passives doivent en conséquence être enregistrés dans les charges d'intérêts (réduction des charges). Si ces positions négatives s'avèrent matérielles, il est requis de présenter leur impact en annexe du bouclement annuel. Il y a lieu de préciser que, selon les explications fournies par l'Administration fédérale des contributions, l'impôt anticipé doit être calculé sur les intérêts bruts servis au client et qu'une compensation avec les éventuels intérêts négatifs est exclue. Les banques sont tenues de mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de ces prescriptions.

23. J'ai des questions, à qui dois-je m'adresser ?

accounting@finma.ch ou tél. +41 31 327 93 42